5. Lorsque le résultat obtenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 est un montant avec une fraction de cent, l’une des règles suivantes s’applique:1° il n’est pas tenu compte de la fraction si elle est moindre qu’une demie, à moins que l’application de la présente règle n’ait pour effet de ramener le résultat à zéro;
2° dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.